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Société

Le débat sur la peine de mort aujourd’hui en Chine

Zhang Ning

Résumé

En dépit de son caractère sensible, la question de la peine de mort donne lieu aujourd’hui à un débat public parmi les juristes chinois qui s’interrogent désormais ouvertement sur son éventuelle abolition. Ce débat présente un triple intérêt. Il s’accompagne d’une lecture rétrospective de la tradition pénale chinoise, mettant en lumière la succession d’entreprises de modernisation du droit criminel depuis plus d’un siècle. Il révèle également le poids toujours présent de l’héritage maoïste et les contradictions de la politique actuelle, partagée entre un souci de légalité et le recours persistant à des mesures d’exception. Enfin, des professionnels et des théoriciens de l’institution judiciaire conduisent une réflexion – en partant de cas concrets – sur les spécificités de la société et de la culture chinoises contemporaines.

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Texte intégral

1Dans la Chine d’aujourd’hui, les recherches sur la peine de mort se heurtent à de nombreuses difficultés ; certaines dimensions de la question sont considérées comme des secrets d’Etat. De plus, la question est l’objet d’un tabou et se prête mal à une discussion ouverte. En conséquence, les informations dont nous disposons restent le plus souvent un ensemble de documents disparates, d’histoires fragmentaires et de rumeurs. Ces éléments alimentent un débat éthique et politique, mais se prêtent mal à une étude scientifique. Cet article ne prétend pas analyser l’application de la peine de mort, mais entend resituer le débat qui occupe certains juristes chinois. Il fait le point sur la prise de conscience en train de s’opérer.

2Si la question de la peine de mort revêt une gravité particulière en Chine, c’est en raison du caractère systématique de son application. Même si le chiffre exact est mal connu, on évoque souvent un minimum de quelques centaines d’exécutions par an, voire de quelques milliers, et il est courant d’estimer qu’à elle seule la Chine procède à plus d’exécutions que l’ensemble du reste du monde. Selon Amnesty International, de 1990 à 1999, 27 599 condamnations à la peine capitale auraient été prononcées en Chine, dont 18 194 exécutées. La moyenne annuelle serait donc d’au moins 2 759 condamnations, dont 1 802 suivies d’exécution1. Un autre rapport de cette organisation note que parmi 1 526 personnes exécutées en 2002 dans 31 pays, 1 060 sont le fait des autorités judiciaires chinoises, ce qui représenterait deux tiers des peines de mort appliquées dans le monde2.

3Cette situation suscite régulièrement les critiques de la communauté internationale qui en appelle à l’éthique et aux droits de l’homme, sans être toujours bien informée des conditions historiques et culturelles qui caractérisent le cas chinois. Une situation nouvelle existe depuis peu (l’an 2000 semble marquer un tournant), car c’est désormais en Chine même qu’une réflexion critique sur la peine capitale est menée. Le débat est animé par une nouvelle génération de juristes3.

4Ainsi, en avril 2000, un débat est organisé par l’Institut de droit de l’Université de Pékin sur « la nature morale de la peine de mort ». Ce premier débat, qui concerne surtout les principes, est suivi par un autre, en novembre 2002, basé sur un cas concret. La même année, en décembre, un symposium international sur la peine de mort est co-organisé par l’Institut d’études juridiques de l’Académie des sciences sociales de Chine, le Centre danois pour les Droits de l’homme et l’université de Xiangtan (Hunan) ; cette réunion a permis d’introduire des perspectives internationales plus larges.

5Mon intention est de procéder en deux temps. Je vais de caractériser l’esprit nouveau qui préside aux discussions actuelles. Je tâcherai ensuite, à travers la présentation de cas concrets, d’indiquer combien le poids de l’héritage maoïste continue de peser sur la situation pénale en Chine, et plus particulièrement sur l’application de la peine capitale.

Le nouvel esprit des débats

6Une première évolution remarquable consiste en l’émergence d’un courant ouvertement abolitionniste. Au printemps 2000, à l’Université de Pékin, lors du débat sur « la nature morale de la peine de mort », ce courant très minoritaire est notamment représenté par Qiu Xinglong, professeur de droit4. Son argumentaire reprend largement des thèmes d’origine occidentale devenus classiques chez les partisans de l’abolition : les limites d’une conception rétributive de la justice, la critique utilitariste de l’efficacité de cette peine. Mais il comprend aussi une réflexion sur les obstacles particuliers à une abolition dans la situation chinoise. Il y a d’abord le poids d’une tradition culturelle qui accorderait moins de prix à la personne individuelle que la tradition « humaniste » occidentale. La Chine, selon Qiu Xinglong, attend toujours son Beccaria, et les arguments présentés par les juristes chinois sont moins fondés sur une attitude de principe que sur des considérations d’opportunité. Il faut aussi prendre en compte les effets d’une politique anti-religieuse menée en Chine continentale au XXe siècle : l’histoire montre que les avancées abolitionnistes en Occident et au Japon ont été rendues possibles par l’existence d’un arrière-fond religieux, qu’il soit chrétien ou bouddhiste5. Mais il n’y a aujourd’hui en Chine plus de croyance (xinyang) en la dignité particulière de la vie humaine : celle-ci n’a qu’un prix, mesurable en argent. Ces circonstances sont aggravées par l’esprit juridique et par la pratique judiciaire existant dans le pays qui fait du recours à la peine capitale une routine. Une situation qui rend difficile une éducation abolitionniste de l’opinion chinoise.

7A cette position radicale, exprimée sur un ton passionné, s’oppose une attitude plus représentative de la nouvelle génération de juristes chinois. Chen Xingliang6, professeur à l’Université de Pékin, est l’un des principaux protagonistes de ce courant grâce aux discussions qu’il anime et aux publications qu’il dirige7. Il défend l’idéal abolitionniste dans son principe, tout en le jugeant impraticable dans la situation actuelle. La nécessité morale d’une abolition de la peine de mort ne peut être mise en question au nom de considérations fondées sur l’existence de la criminalité : peut-on dire, demande Chen Xingliang, que l’Europe de Beccaria était moins violente que la Chine d’aujourd’hui ? En revanche, l’abolition nécessite des conditions qui, d’après lui, ne sont pas encore réunies. La Chine reste sous-développée sur les plans matériel et culturel. La peine de mort est considérée, tant par les autorités que par la population, comme une mesure économique et efficace8. Ce qui est à l’ordre du jour n’est donc pas l’abolition, mais la limitation rigoureuse de la peine de mort. C’est une humanisation progressive du droit qui rendra un jour réalisable l’idéal abolitionniste. Chen Xingliang fait remarquer que l’Europe a d’abord interdit les traitements inhumains comme la torture avant de faire accepter la fin de la peine capitale9.

8Une seconde dimension des débats actuels parmi les juristes chinois est le début de réflexion sur l’expérience historique particulière du droit moderne en Chine. On peut parler d’une reconstruction progressive de la mémoire juridique, en dépit de la permanence de nombreuses amnésies. L’exemple des grands réformateurs de la fin de la dynastie des Qing, en particulier Shen Jiaben auquel on doit une première modernisation du droit pénal chinois, est mis en avant 10. Alors que dans les années 1980, les débuts de la modernité étaient identifiés avec le mouvement du 4-Mai 1919, à partir des années 1990 l’expérience réformatrice de la fin de l’ère impériale est évaluée positivement11. L’effort de rationalisation et d’humanisation de la peine de mort inauguré par Shen Jiaben (avec la limitation des crimes passibles de la peine capitale, la fin des exécutions publiques, et l’abolition des châtiments cruels et de la torture légale) est ainsi considéré comme une première étape dans un processus nécessaire d’auto-limitation par l’Etat chinois, avant que ne devienne éventuellement possible une politique abolitionniste.

9En revanche, l’époque républicaine, qui marque pourtant un progrès dans l’entreprise de codification et d’installation des appareils judiciaires modernes, reste encore peu évoquée. Or elle a connu un premier débat sur la peine capitale, où des points de vue abolitionnistes se sont fait entendre12. Ce débat s’est ensuite poursuivi à Taiwan dans les années 198013. Mais cet héritage républicain, malgré les éléments de continuité avec la fin de l’Empire14, est encore peu présent dans la mémoire collective.

10Toutefois, le débat actuel a le mérite de réexaminer en profondeur l’expérience communiste chinoise et de mettre l’accent sur les contradictions de la politique officielle.

Les contradictions actuelles : examen de quelques cas

11Quatre pratiques héritées de la période maoïste font actuellement débat en Chine.

Une conception instrumentale de l’appareil judiciaire

12Une première continuité, bien connue, est une conception instrumentale de l’appareil judiciaire qui le subordonne aux impératifs idéologiques et politiques au mépris de toute conception procédurale de la justice. Cette conception apparaît dès l’époque du soviet du Jiangxi (1927-1934), se développe pendant le « mouvement de rectification » des années 1941-1942 à Yan’an et se déploie tragiquement durant la Révolution culturelle (1966-1976). Elle est caractérisée essentiellement par une utilisation excessive de la peine de mort pour exterminer des ennemis intérieurs selon les besoins politiques du moment et par « le recours à des procès dont les procédures sont juridiquement plus expéditives et politiquement plus élaborées » et à des « jugements publics de masse suivis d’éliminations physiques »15. L’ère Deng Xiaoping prétend être en rupture avec ces pratiques et affiche une volonté de revenir à l’ordre juridique et de faire respecter la loi dans la gestion de la société. Mais les habitudes maoïstes persistent : les campagnes « Frapper fort » (yanda) lancées depuis 1983 restent marquées par l’héritage maoïste, même si elles prétendent mettre en avant le droit plus que l’idéologie.

13Pour ne donner qu’un ou deux exemples récents d’une telle situation, on peut considérer l’affaire Sun Zhigang. Jeune diplômé venu à Canton chercher du travail, celui-ci est tué au printemps 2003 dans un centre de détention. Il avait été arrêté pour n’avoir pas pu présenter ses papiers d’identité. Accueilli à l’infirmerie du centre, il tombe sous les coups de co-détenus, encouragés par une infirmière. Cette affaire provoque un vif débat sur la situation des migrants dans la société, auquel participent des universitaires. Ultérieurement, douze personnes directement impliquées sont condamnées à diverses peines. Parmi elles, deux sont condamnées à mort, et l’une d’entre elles est rapidement exécutée dans le but de calmer l’« indignation populaire » (minfen)16.

14Un autre cas récent, celui de Sun Yanhui, rapporté par le journaliste Pierre Haski, met en lumière le manque de séparation qui subsiste entre les fonctions judiciaires et politiques de l’appareil étatique au niveau local. Sun Yanhui est un homme d’une trentaine d’années appartenant à une bande criminelle à Suzhou. Il est arrêté fin 2003 pour avoir dévalisé un homme d’affaires, un Chinois d’outre-mer, dans sa chambre d’hôtel. Sun Yanhui était armé au moment de son arrestation par la police. Il est exécuté le 10 janvier 2005 à Suzhou. Bien qu’il n’y ait pas eu de violences physiques et qu’il ne se soit pas servi de son arme contre les policiers, et malgré la signature d’une pétition par une quinzaine de professeurs d’université à Pékin, le tribunal local a voulu faire un exemple. Selon des cadres locaux, il s’agissait de « montrer que la ville qui a recueilli de nombreux investissements étrangers, sait traiter sévèrement les crimes visant les hommes d’affaires »17. Cette subordination du juridique au politique reste générale.

La condamnation à mort avec deux ans de sursis

15Il existe des aspects plus techniques, propres à la période maoïste, qui font toujours sentir leurs effets dans le domaine judiciaire. Il en va ainsi d’une innovation de 1951 attribuée à Mao Zedong, celle de la « condamnation à mort avec deux ans de sursis ». En 1951, en pleine répression des contre-révolutionnaires, Mao lance la politique selon laquelle « il faut appliquer la condamnation à mort avec deux ans de sursis et forcer à travailler ceux qui méritent la mort pour les graves dommages qu’ils causent à l’Etat mais sans créer une dette de sang (meiyou xiezhai) ni provoquer une indignation populaire (minfen buda), et dans l’espoir que les criminels s’amenderont »18. Cette mesure est alors appliquée afin de limiter le nombre croissant des condamnés à mort pour des raisons politiques et de rendre possible une rééducation idéologique. Elle est ensuite progressivement généralisée pour être appliquée à d’autres types de crimes, par exemple contre les « éléments corrompus » (tanwu fenzi) en 1952, au cours de la campagne des « trois-antis ». Elle figure d’abord dans le Projet des principes dirigeants du droit pénal de la République populaire de Chine (Zhonghua renmin gongheguo xingfa zhidao caoan) de 1954 avant d’être intégrée, sous une forme modifiée, dans le Code pénal depuis 197919.

16Les conditions particulières d’émergence de cette pratique conduisent les juristes à débattre des trois questions suivantes : s’agit-il d’une invention unique, propre au droit pénal chinois ? Doit-on aujourd’hui maintenir ou abolir cette pratique ? « La peine de mort avec deux ans de sursis » peut-elle être considérée comme indépendante de la peine capitale ?

17Certains partisans actuels du maintien de cette pratique soutiennent volontiers qu’il s’agit d’une tradition judiciaire proprement chinoise, dont des précédents pourraient être trouvés dans les « assises d’automne »20 des dynasties Ming et Qing. D’autres essaient de trouver des similitudes dans des droits pénaux étrangers pour confirmer son aspect universel21 en avançant cinq principaux arguments : l’existence de la peine capitale rend souhaitable l’existence d’un sursis de cette peine ; cette peine ne peut pas se substituer à un emprisonnement à vie ou à un emprisonnement de longue durée ; cette peine condamne sévèrement des criminels tout en leur laissant une chance de repentir ; comparée à la peine de mort, elle traduit un souci d’humanité ; il s’agit d’une peine au caractère bien distinct, et il n’existe donc pas de problème particulier d’application22.

18Avant de présenter la thèse opposée, il est sans doute utile de comparer la pratique de la « condamnation à mort avec deux ans de sursis » avec celle des « assises d’automne ». Ces deux pratiques peuvent être vues comme une application du principe de prudence dans le recours à la peine de mort, mais pour des raisons bien différentes. L’esprit de la « condamnation à mort avec deux ans de sursis » était en quelque sorte quantitatif ; il avait simplement pour but de limiter le nombre des condamnations à mort, tandis que la motivation des « assises d’automne » était avant tout d’éviter les erreurs judiciaires. Deuxièmement, la définition des crimes passibles de la « condamnation à mort avec deux ans de sursis » reste insuffisamment explicite : le critère qui préside à la décision de « tuer ou ne pas tuer » le criminel (kesha ke busha) reste indéterminé, comme dans le cas de crimes graves qui « ne créent pas de dette de sang et ne provoquent pas de grande indignation populaire ». En revanche, les critères retenus pour les cas pouvant être examinés par les « assises d’automne » sont bien définis. On distingue : (1) les circonstances méritant la peine de mort (qingshi) (parmi les quatre catégories, seule cette catégorie conduit à une exécution éventuelle) ; (2) les circonstances méritant l’exécution différée (huanjue) ; (3) les circonstances méritant la compassion (kejin) : personnes âgées, jeune enfant, malade mental, fils unique avec des parents âgés ou malades et (4) les circonstances douteuses (keyi). Troisièmement, la révision des cas passibles de la « condamnation à mort avec deux ans de sursis » est beaucoup plus expéditive que celle des « assises d’automne » où quatre révisions étaient nécessaires avant l’exécution23.

19Il est donc naturel que les partisans de l’abolition de la « condamnation à mort avec deux ans de sursis » insistent sur le caractère moderne de cette pratique, décidée dans un contexte très différent de la tradition impériale. Elle n’a de sens que dans un Etat fondé sur la prééminence de l’idéologie par rapport au droit. Ils insistent aussi sur son caractère ambigu et sur les difficultés de son application. Ainsi, cette peine ne peut guère être considérée comme humaine puisqu’elle met les condamnés dans un état d’angoisse pendant les deux années de leur sursis. D’autre part, ce n’est pas une peine autonome, elle reste dépendante d’une condamnation à mort. Elle pose donc des problèmes d’évaluation de la gravité des crimes et d’application pratique de la peine24. L’expérience montre enfin qu’elle peut aboutir à des injustices, dans la mesure où un condamné à mort bénéficiant de cette mesure peut voir en définitive sa peine encore réduite et se trouver ainsi dans une situation plus favorisée qu’un simple condamné à une peine d’emprisonnement.

20Partisan du maintien de cette pratique, Zhao Zuojun25, témoignant d’un esprit critique mais pragmatique, voit là le moyen de réduire le nombre des exécutions capitales. Les condamnations à une exécution immédiate représentent en effet 75 % des cas, contre 25 % seulement pour les condamnations avec sursis. Le maintien de cette mesure est donc jugée souhaitable par ce juriste, si elle constitue le moyen de limiter rigoureusement l’application de la peine capitale sans toutefois abolir son principe26.  

21Il existe de nombreuses études sur le sujet, mais elles sont de nature théorique. On manque de données précises à partir de cas concrets. Or, cette pratique pose des problèmes graves, en particulier si l’on considère les procédures de révision prévues. Selon l’article 146 du code de procédure pénal de 1979 et l’article 201 de celui de 1997, les condamnations à la peine de mort avec deux ans de sursis sont prononcées par un tribunal intermédiaire (zhongji renmin fayuan) et doivent être approuvées par un tribunal supérieur. Dans les faits, les ambiguïtés de cette procédure n’incitent pas à faire appel de la décision, car c’est prendre le risque de l’application d’une peine plus lourde, c’est-à-dire l’application immédiate de la peine de mort.

La décentralisation du pouvoir de révision

22Un troisième héritage de l’ère maoïste, objet de débats, est la décentralisation du pouvoir de révision des cas passibles de la peine de mort. Il s’agit, d’une certaine manière, d’évoquer la continuité et la discontinuité qui caractérisent l’évolution des pratiques judiciaires de la fin de l’Empire à aujourd’hui, en passant par la période républicaine, l’ère maoïste et celle de Deng Xiaoping. Il est possible de repérer des éléments de continuité formelle suffisamment importants pour que j’ai pu suggérer dans une autre étude27 qu’il était éclairant de réunir des expériences historiques si différentes sous la notion de « pratiques d’exception ». Ainsi, il est possible de considérer que la pratique de « provincialisation » du pouvoir de révision n’est pas un phénomène nouveau dans l’histoire juridique de la Chine, puisqu’elle apparaît notamment durant l’insurrection des Taiping (1851-1864) sous les Qing28. Cette pratique revêt naturellement un sens différent à l’époque moderne sous Deng Xiaoping. Qu’y a-t-il de commun entre un pouvoir impérial confronté à la double menace d’une rébellion intérieure et d’une intervention étrangère, et un Etat communiste souverain, parfaitement assuré de détenir le monopole de la violence légale ? On peut retrouver une certaine continuité dans la culture politique qui, depuis la crise de l’Etat impérial, se constitue en profondeur : dans un contexte de guerre ou de conflit civil pratiquement ininterrompu, elle conduit à une généralisation et à une radicalisation de la violence d’Etat au sein de la société.

23Naturellement, la période communiste (qu’il ne faudrait pas traiter de manière indifférenciée, puisqu’il faudrait distinguer les époques de mobilisation politique radicale et les époques de stabilisation relative) présente des traits particuliers. On peut parler d’une décentralisation de la peine de mort, mais dans un sens qui n’est à proprement parler ni juridique ni administratif. Sous l’autorité maoïste, avant comme après 1949, on peut constater le phénomène persistant d’une délégation aux échelons locaux du pouvoir de tuer, particulièrement aigu lors des « mouvements » politiques successifs. Il s’agit d’une diffusion de ce pouvoir dans le corps social qui n’est légitimée par aucune loi mais qui obéit néanmoins à certaines règles ; ce pouvoir est soumis à des directives de nature idéologique appliquées (ou réinterprétées) par les échelons locaux d’une structure de Parti. Cette structure subsiste même lorsqu’elle est contestée par un factionnalisme interne.

24L’absence de transparence rend difficile la compréhension concrète du fonctionnement de ces pratiques judiciaires sous le communisme, qui restent encore trop peu étudiées. La période maoïste se singularise par l’absence de fait de tout code juridique. La période ouverte par Deng Xiaoping est formellement caractérisée par un dualisme juridique progressivement institutionnalisé qui évoque celui de la période républicaine : de même que le Guomindang, le Parti communiste promeut, à côté de codes criminels dûment élaborés, une série continue de dispositions d’exception visant à la répression de catégories particulières de criminels. L’héritage maoïste n’occupe plus la totalité de la scène, mais il joue un rôle décisif à côté des pratiques et des institutions régies par les nouveaux codes juridiques. Il se manifeste notamment par le recours à des campagnes de mobilisation comme celles qui visent la criminalité économique. Bien qu’un Code criminel ait été promulgué en 1979 (pour la première fois sous le régime communiste), ces campagnes contre la criminalité s’appuient sur des textes réglementaires qui contredisent parfois la lettre du Code et revêtent ainsi un caractère d’exception. En particulier, la « Décision du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale sur l’approbation des cas impliquant une peine capitale » est devenue par la suite un document dont le rôle a été décisif. Il a non seulement autorisé un élargissement de l’application de la peine de mort, mais aussi une décentralisation de la révision des cas concernant l’homicide, le pilage, le viol, etc. En revanche, le pouvoir de révision sur les cas contre-révolutionnaires et de corruption est resté centralisé 29. La compréhension de ce phénomène de centralisation ou décentralisation de la violence d’Etat demanderait que l’on construise une interprétation nuancée des rapports entre « l’institutionnel » et « l’exceptionnel », qui va au-delà des limites de cet article.

25Une affaire ayant soulevé récemment de vives discussions est celle d’un condamné nommé Dong Wei. Ce cas illustre clairement la faible autorité dont dispose la Cour suprême dans les procédures de révision. Ouvrier migrant, Dong Wei a été condamné à mort pour homicide volontaire par le tribunal intermédiaire de la municipalité de Yan’an le 21 décembre 2001. Cette sentence est approuvée par la cour supérieure de la province du Shaanxi le 26 août 2002. Son avocat, Zhu Zhanping, adresse alors une requête urgente à la Cour suprême le 27 avril. La Cour suprême décide de surseoir immédiatement à l’exécution. Pourtant, 129 jours après cette suspension qui fait grand bruit, Dong Wei est exécuté30.

26Quels faits lui étaient reprochés ? Dong Wei est un paysan de 26 ans, originaire de Zizhou, dans le Shaanxi, qui a trouvé du travail à Yan’an. Selon sa déposition, à l’aube du 2 mai 2001, il est allé danser avec deux filles dans une salle de bal locale. Il les fait entrer avant lui avec leurs tickets, mais il est arrêté par un certain Song Yang qui lui dit : « Tu as deux filles, cède-moi la grande pour passer cette nuit ». Dong Wei lui répond : « Rentre chez toi et couche avec celle que tu as à la maison ». Song enlève alors sa ceinture de cuir et se met à frapper Dong. Ils sont séparés par des gardiens et Song s’en va. Dong appelle les deux filles par téléphone pour leur demander de quitter les lieux avec lui. A ce moment, Song revient avec ses amis. Ils se saisissent de Dong Wei. Mais ce dernier, à genoux, trouve une brique et l’assène sur la tête de Song Yang. Au deuxième coup, Song lâche prise et Dong parvient à s’enfuir.

27Le seul témoin de cette scène est un motocycliste, Jin Yansheng, qui dit avoir vu Dong fracasser la tête de Song à plusieurs reprises. Ce détail est utilisé comme argument principal lors du jugement de première instance : le résultat est la condamnation à mort de Dong Wei pour homicide volontaire31. Dong fait un recours en cassation. Mais le tribunal supérieur rejette son appel et approuve le premier jugement.

28Zhu Zhanping, l’avocat de Dong Wei engagé lors de la deuxième instance, insiste sur les insuffisances de l’instruction : les preuves ne sont pas suffisantes pour prouver que l’acte a été intentionnel ; certains témoins n’ont pas pu être retrouvés ; le témoignage de l’unique témoin est plein de contradictions ; l’homicide est une réaction au comportement humiliant et violent de la victime. Malgré l’avis de la Cour suprême, qui se range à ces arguments, Dong Wei est mis à mort conformément au jugement du tribunal local.

29Ce cas relativement banal met en lumière le caractère arbitraire des considérations qui président souvent en Chine à l’application de la peine capitale. Ainsi, un seul témoignage décide de la vie ou de la mort d’une personne. Il illustre aussi indirectement le statut problématique de l’avocat dans l’institution judiciaire. D’une manière générale, la majorité des avocats en Chine ne veulent pas se charger des affaires passibles de la peine de mort. Les affaires civiles sont moins problématiques et souvent plus rentables. La défense de l’avocat n’est pas sérieusement prise en compte par la cour : ainsi, dans ce cas précis, d’autres témoins appelés par la défense n’ont pas été convoqués en deuxième instance.

30Ce procès illustre avant tout le danger que représente une innovation de l’ère communiste : la décentralisation de la révision de la peine capitale, décidée par les tribunaux provinciaux et non plus par la Cour suprême. Cette pratique va à l’encontre de la tradition impériale de centralisation de la peine de mort, qui avait été maintenue par le régime républicain. Elle provoque une confusion entre le jugement de deuxième instance et le recours en cassation, qui est une source d’arbitraire.

Des pratiques d’exception, comme les campagnes « Frapper fort »

31Plus largement – et c’est un quatrième héritage de la pratique communiste –, les participants au débat actuel laissent percevoir leur inquiétude devant ce qu’ils reconnaissent comme une contradiction fondamentale de la politique officielle : l’appel à un « gouvernement selon la loi » (fazhi), indispensable au développement économique et social, est incompatible avec le maintien de pratiques d’exception que symbolisent les différentes campagnes « Frapper fort », lancées à plusieurs reprises en 1983, 1996, 2001 et 200432.

32Cette pratique vise à l’origine l’élimination par des moyens expéditifs de personnes portant atteinte à l’ordre public ou de responsables de crimes économiques. Elle s’appuie sur des dispositions réglementaires spéciales permettant d’accélérer les procédures et de multiplier les cas passibles de la peine capitale.

33Dans un article circulant sur Internet depuis le 15 mai 2004, Zhao Zuojun critique le phénomène suivant : « Certains tribunaux locaux sont allés jusqu’à faire du nombre de condamnations à mort rendu public le critère de leur sérieux dans l’application de la politique “Frapper fort” ». Il regrette qu’on n’hésite pas à appliquer systématiquement la peine capitale aux délits passibles de cette peine, en laissant aux tribunaux de deuxième instance le soin de les réviser et de les commuer. Cette interprétation aboutit à des pratiques abusives : ainsi, lors de la campagne « Frapper fort », la capitale d’une province (qui n’est pas nommée) a exécuté 31 personnes en trois jours (entre le 13 et le 15 janvier 1999), dans le seul cadre de la municipalité33.

34Dans un exposé fait à l’université de Pékin en 2003, Qu Xinjiu, professeur à l’Université des sciences juridiques et politiques, souligne l’arbitraire de ce système et ses dangers pour la société chinoise : confusion entre procédure judiciaire et campagne politique, maintien de pratiques en principe condamnées (exhibition en public des condamnés), atteinte aux droits de l’homme, absence de contrôle sur l’appareil répressif34.

35En définitive, cette pratique du « Frapper fort » contribue à maintenir, en dépit des appels officiels à la légalité, une caractéristique fondamentale du système juridique chinois moderne : la dualité entre les textes normatifs (comme les Codes pénaux) et des dispositions réglementaires spéciales qui suspendent l’application des lois ordinaires selon les besoins du pouvoir. Cette double structure, qui remonte à la fin de l’Empire, a été institutionnalisée pendant les guerres civiles de l’époque républicaine et reste au cœur du système judiciaire actuel35.

36Le maintien de ces pratiques d’exception est d’autant plus préoccupant qu’elles complètent des dispositions rendues plus sévères dans le nouveau Code pénal. Ainsi que le souligne Chen Xingliang, le Code de 1997 est en régression de ce point de vue par rapport à celui de 1979 (par exemple, 68 crimes au lieu de 28 sont aujourd’hui passibles de la peine de mort)36. La répression accrue est également aggravée par le caractère ambigu des dispositions : par exemple l’application de la peine de mort peut être élargie en cas de « crime extrêmement grave » (zuixing jiqi yanzhong).

37Les débats qu’anime la nouvelle génération de juristes chinois sur l’abolition ou la limitation de la peine de mort interviennent donc dans un contexte difficile. Ils restent limités, mais leur caractère désormais public et ouvert, et la réflexion critique qu’ils encouragent sur l’histoire des pratiques pénales en Chine, constituent un développement qui mérite l’attention. Le rapport présenté au début de l’année 2005 par le président de la Cour populaire suprême sur l’amélioration du processus de révision de la peine de mort 37 n’est pas sans relation avec ces débats. La Cour populaire suprême entend améliorer le jugement de deuxième instance des affaires criminelles et reprendre le pouvoir de révision finale en cas de condamnation à mort. Selon une estimation officielle, ces deux mesures pourraient réduire rapidement de 30 % le nombre des exécutions. Pour y parvenir, le gouvernement central suggère que la Cour suprême établisse un tribunal spécialisé dans la révision des cas passibles de la peine de mort, avec des bureaux installés dans les grandes régions administratives. Plusieurs initiatives ont déjà été prises dans ce sens. D’après Chen Weidong, professeur de droit à l’Université du peuple, trois cours ont été établies pour s’occuper de la révision des cas de condamnation à mort de l’ensemble du pays et 300 juges des tribunaux provinciaux ont été transférés au corps judiciaire central pour travailler sur la mise en place de cette réforme38.

38Ces dernières années, les débats ne se limitent plus aux milieux intellectuels. Nombreuses sont les personnes exerçant des fonctions officielles dans le domaine juridique qui s’engagent activement, en faisant état ouvertement (quoiqu’à titre personnel) de leur opinion sur l’abolition ou la limitation de la peine de mort. C’est notamment le cas de Hu Yanteng, spécialiste de la théorie et la pratique de la peine capitale et vice-directeur de l’Institut de recherche sur la politique juridique au sein de la Cour suprême, de Cao Kangtai, directeur du bureau des affaires légales du Conseil des affaires d’Etat, de Zhou Daoluan, professeur à l’Ecole nationale des magistrats, et de Huang Songyou, vice-président de la Cour populaire suprême. A la suite de ces diverses prises de position, Zhang Jun, vice-ministre de la justice, déclare à son tour, le 16 janvier 2005, à l’occasion d’un forum national de jeunes pénalistes sur « le droit pénal contemporain et la protection des droits de l’homme », que « l’important est de réformer le système pénal afin que les peines d’emprisonnement de longue durée puissent se substituer aux peines de mort »39.  

39Certains juristes et législateurs reconnaissent donc la nécessité d’abolir à terme la peine de mort, tout en la limitant strictement au stade actuel. Mais cette prise de conscience reste éloignée de la majorité de la population, dont 88 % se disent favorables à la peine de mort d’après un sondage réalisé en 200240. Face à la croissance de la criminalité et compte tenu d’une opinion populaire largement hostile, ces spécialistes proposent divers scénarios pour favoriser le triomphe progressif de la position abolitionniste. Hu Yunteng évoque ainsi la possibilité d’une abolition dans un avenir très éloigné (cent ans), tout en suggérant que 15 catégories de crimes cessent d’ores et déjà d’être passibles de la peine capitale. D’autres personnalités proposent un processus d’abolition par étapes, en distinguant les diverses catégories de délits ; cette mesure s’appliquerait d’abord aux crimes économiques, puis aux crimes non accompagnés de violence (feibaoli fanzui) avant de se traduire finalement par une abolition généralisée de la peine de mort en Chine.

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Notes

1 Amnesty International People’s Republic of China. Death Penalty 1999, février 2001, Londres.
2 Overview of the death penalty worldwide in 2003, http://www.richard.clark32.btinternet.co.uk/overview.html. En raison des règles suivies par Amnesty International, ces statistiques sont des estimations minimum, énumérant des cas dûment identifiés. Mes observations et celles des juristes chinois ne contredisent pas la conclusion générale que l’on peut dégager de ces rapports. Ainsi, Chen Zhonglin, directeur de la faculté de droit à l’Université des sciences politiques et juridiques du Sud-Ouest et député à l’Assemblée populaire nationale, a déclaré le 15 mars 2004 que la Chine exécute « environ 10 000 personnes par an » (AFP 15 March 2004). En l’absence de chiffres officiels fournis par le gouvernement central et en raison du caractère décentralisé de la révision de la peine de mort depuis 1981, il n’est possible de collecter des données que dans la presse locale. Cela ne met naturellement pas en cause la responsabilité du gouvernement central dans cette pratique pénale. La communauté internationale n’a pas tort de critiquer le manque de transparence des données officielles. En effet, contrairement aux pratiques du gouvernement nationaliste en Chine continentale avant 1949 et à Taiwan ensuite, l’Etat chinois actuel ne publie pas de chiffres à l’échelle nationale. Cela ne signifie cependant pas que la peine de mort soit un « secret » en Chine, car selon le code de procédure pénal de 1979 et 1997, « l’exécution des verdicts décidant de la peine de mort fera l’objet d’une annonce publique, mais n’aura pas lieu au vu et su du public » (article 155 de 1979 et article 212 de 1997). Voir The Criminal Law and the Criminal Procedure Law of China, Pékin, Foreign Languages Press, 1984, p. 165 ; Zhonghua renmin gongheguo xingshi susong fa (Code de procédure pénal), Pékin, Zhongguo fazhi chubanshe, 2000, p. 41.
3 La première réflexion moderne en Chine sur la peine de mort remonte à Shen Jiaben (1840-1913), réformateur du droit à la fin des Qing. Parmi ses contributions à la réforme de la peine de mort, on compte l’abolition de châtiments cruels comme le lingchi (WW, démembrement), la réduction des crimes passibles de la peine capitale et l’abolition de l’exécution publique. La discussion de Shen Jiaben avec Okada Asatarô sur la réduction à un seul type de peine de mort nous informe qu’il avait connaissance du mouvement abolitionniste en Occident, bien que lui-même n’ait pas été favorable à l’abolition. Voir « Sixing weiyi shuo » (A propos de la réduction des peines de mort à une seule), Jiyi wencun, vol.1, Taipei, Shangwu, 1976.
4 Qiu Xinglong, né à Xiangxiang dans le Hunan en 1963, est actuellement le doyen de la faculté de droit à l’Université de Xiangtan dans le Hunan. Abolitionniste engagé, il est l’un des rares intellectuels à prendre ouvertement position en faveur de l’abolition de la peine de mort.
5 A la fin de l’empire romain, la peine de mort, bien que prévue par la loi, n’était plus appliquée. En Chine, la peine capitale était rarement prononcée sous l’empereur Xuanzong des Tang (712-756). Au Japon, à partir de 724 et pendant les 347 années qui ont suivi, la peine de mort était abolie. La raison en est l’influence du christianisme sur l’Empire romain finissant et celle du bouddhisme dans la Chine et le Japon du VIIIe siècle. En Occident, les penseurs des Lumières ont intégré la croyance chrétienne dans le caractère sacré de la vie (octroyée par Dieu) dans la doctrine du contrat social, jetant ainsi une base importante pour l’abolition de la peine de mort. Voir Qiu Xinglong, « Sixing de dexing » (La nature morale de la peine de mort), in Qiu Xinglong (éd.), Comparative Criminal Law, numéro spécial sur la peine de mort, vol. 1, 2001, pp . 1-15. La version anglaise a été publiée dans Zhang Ning (éd.), « The Debate over the Death Penalty in China Today », Contemporary Chinese Thought, vol. 36, n° 3, printemps 2005, pp. 9-25.
6 Né en 1957 à Yiwu dans le Zhejiang, Chen Xingliang, docteur en sciences juridiques de l’Université du Peuple, est actuellement le vice-doyen de la faculté de droit de l’Université de Pékin et le vice-président de son Institut de droit. Il organise régulièrement des débats de grande qualité au sein de l’institut.
7 Depuis 1999, Chen Xingliang et ses collègues juristes Chen Ruihua, Bai Jianjun et Liang Genlin organisent un forum intitulé « Beijing daxue xingshifa luntan » ou « Deheng xingshifa luntan » (Deheng Forum sur le droit pénal organisé par l’Institut de droit de l’Université de Pékin) pour débattre de problèmes théoriques et pratiques du droit pénal. La transcription de ces débats est ensuite publiée. Fazhi de shiming (La mission de l’Etat de droit), Pékin, Falü chubanshe, 2003, est le premier recueil des 12 débats sur les questions pénales : réforme du système légal, justice procédurale, limites du contrôle social, réponses à apporter à la criminalité, réforme juridique, moralité de la peine de mort, rôle du juge, de l’avocat, du législateur, du procureur, de la police, des universitaires, etc. Fazhi de jiemian (Les aspects de l’Etat de droit), Pékin, Falü chubanshe, 2003, rassemble les comptes-rendus des 12 débats suivants sur les aspects concrets de la légalité chinoise actuelle, par exemple, le système de l’éducation par le travail, la politique pénale du « Frapper fort », analyse de cas, etc. Le prochain recueil sera intitulé Fazhi de yanshuo (Discours de l’Etat de droit).
8 Chen Xingliang souligne que « l’idée que l’exécution est la réponse adéquate à un meurtre remonte à des temps lointains, surtout dans la culture légale traditionnelle en Chine. C’est devenu une composante majeure de la psychologie sociale de la nation chinoise, un obstacle majeur à l’abolition de la peine de mort ». Chen Xingliang, « Opinions on Retention Versus Abolition of the Death Penalty », in Zhang Ning (éd.), 2005, op. cit., pp. 26-34. Il est problématique de considérer, comme on le fait souvent en Chine, que l’expression traditionnelle “Un meurtrier doit être mis à mort” est une représentation tellement enracinée dans la culture chinoise depuis l’Antiquité qu’elle constituerait par elle-même un obstacle à une politique abolitionniste : on peut douter du bien-fondé de telles approches culturalistes. Voir Zhang Ning, « Kaolun sixing » (Un examen critique de la peine de mort), in Niandu xueshu 2004 (Theoria 2004), Pékin, Zhongguo renmin daxue chubanshe, pp. 119-169. Voir aussi Jérôme Bourgon, « ‘Sauver la vie’. De la fraude judiciaire en Chine à la fin de l’empire », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 133, juin 2000, pp. 32-39.
9 Chen Xingliang, « Sixing cunfei zhiyi » (La polémique sur le maintien ou l’abolition de la peine de mort), préface à Chen Xingliang (éd.), Zhongguo sixing jiantao : yi ‘qiangxia liuren an’ wei shijiao (Un examen critique de la peine de mort en Chine à partir du cas « arrêter l’exécution »), Pékin, Zhongguo jiancha chubanshe, 2003. La version anglaise de cette préface se trouve dans Zhang Ning (éd.), 2005, op. cit., pp. 26-34.
10 Li Guilian, Shen Jiaben zhuan (Biographie de Shen Jiaben), Pékin, Falü chubanshe, 2000 ; Jérôme Bourgon, « Shen Jiaben et le droit chinois à la fin des Qing », thèse de Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris, 1994.
11 Joël Thoraval, « Conscience historique et imaginaire social : Le débat intellectuel des décennies 1980 et 1990 », Esprit, n° 303, février 2004, pp. 171-183.
12 Frank Dikötter, Crime, Punishment and the Prison in Modern China, Londres, Hurst and Co., 2002, pp. 178-181.
13 Voir Sixing cunfei zhi yanjiu (Etudes sur l’abolition et le maintien de la peine de mort), Taipei, Fawubu fanzui wenti yanjiu zhongxin, 1991, 190 p.
14 Philip Huang, Code, Custom and Legal Practice in China:The Qing and the Republic Compared, Stanford, Stanford University Press, 2001.
15 Jean-Luc Domenach, Chine : l’archipel oublié, Paris, Fayard, 1992, pp. 37-57.
16 « Sun Zhigang an jieshen, zhufan zhixing sixing » ( Fin du jugement du cas de Sun Zhigang, le coupable principal est exécuté), Voir Ouzhou shibao (Nouvelles d’Europe), le 27 juin 2003, p. 9.
17 Pierre Haski, « Silence, on exécute », Libération, le 3 février 2005.
18 Mao Zedong, Mao Zedong xuanji (Œuvres choisies de Mao Zedong), vol. 5, Pékin, Renmin chubanshe, 1977, p. 43.
19 Les articles 50 et 51 du Code pénal de 1997 stipulent cette peine et les conditions de sa réduction. Pour plus d’information, voir Zhang Qiong et Ruan Qilin, Mao Zedong xingshi falü sixiang chutan (Etude préliminaire des pensées pénales de Mao Zedong ), Pékin, Zhongguo jiancha chubanshe, 1991 ; Zhao Zuojun, Sixing xianzhi lun, (Théorie de la limitation de la peine de mort), Wuhan, Wuhan daxue chubanshe, 2001 ; Zhang Zhengxin, Zhongguo sihuan zhidu de lilun yu shijian (Théorie et pratique du système de la condamnation à mort avec deux ans de sursis en China), Wuhan, Wuhan daxue chubanshe, 2004.
20 Ce qu’on appelle « les assises d’automne » est une procédure de révision centralisée de la peine de mort pratiquée sous les Ming et les Qing. Ses dernières étapes ont lieu au milieu de l’automne selon le calendrier lunaire, au sud de Tian’anmen, à l’ouest de l’Esplanade de Mille Pas située en face de la Porte du Sud de Pékin. Elles sont organisées en présence de l’empereur lui-même. On distingue deux types d’assises depuis les Ming : les assises d’automne (qiushen) et les assises de la cour (chaoshen). Les assises d’automne s’occupent de tous les cas en provenance des provinces, qui, une fois passés les différentes étapes de délibération, peuvent donner lieu à une décision d’exécution prise dans la capitale. Les assises de la cour s’occupent de cas du même type provenant de la capitale.  A la différence des assises d’automne, les assises de la cour font passer tous les condamnés devant les juges.
21 Lu Weiqian, « Sixing de huanxing wenti » (A propos de la question de sursis relatif à la peine de mort), Zhengfa yanjiu (Etudes politiques et juridiques), n° 6, 1956, cité par Zhao Zuojun, op. cit., p. 280.
22 Zhao Zuojun, op. cit., p. 280.
23 Sous les Qing, les affaires passibles de la peine capitale sont jugés au niveau provincial par un commissaire judiciaire et ratifiées par le gouverneur-général ou le gouverneur de la province avant d’être transmises au ministère des Châtiments (Xingbu). Ensuite, elles sont vérifiées au niveau central par les « trois cours suprêmes » : le ministère des Châtiments, la Cour de révision (Dalisi), le Censorat (Duchayuan), avant d’être envoyées à l’empereur pour ratification finale.
24 Voir Chen Xingliang, Xingzhong tonglun (Introduction générale aux catégories de peines), Pékin, Renmin fayuan chubanshe, 1993, pp. 85-86 ; Hu Yunteng, Sixing tonglun (Introduction générale à la peine de mort), Pékin, Zhongguo zhengfa daxue chubanshe, 1996, pp. 292-293.
25 Né en 1966 à Shangshui dans le Henan, Zhao Zuojun, docteur en droit, diplômé de l’Université de Wuhan en 1999, a l’expérience d’une pratique pénale à la Cour supérieure du Henan. Il est professeur associé en droit à l’Institut des sciences juridiques de l’Université de Zhengzhou.
26 Zhao Zuojun, op. cit., p. 306. Traduction anglaise dans Zhang Ning (éd.), 2005, op. cit., pp. 53-76.
27 Cf . Zhang Ning, « Banditisme et peine de mort en Chine : Catégories judiciaires et pratiques d’exception », in Pierre-Etienne Will et Mireille Delmas-Marty (éds.), La Tradition chinoise, la démocratie et le droit, Paris, à paraître chez Fayard.
28 Li Guilian, « Wan Qing jiudi zhengfa kaolin » (Une étude de l’exécution sur place à la fin des Qing), in Jindai Zhongguo fazhi yu faxue (Système juridique et science juridique dans la Chine moderne), Pékin, Beijing daxue chubanshe, 2002, pp. 416-436 .
29 Voir « Quanguo renmin daibiao dahui changwu weiyuanhui guanyu sixing anjian hezhun wenti de jueding », The Criminal Law and the Criminal Procedure Law of China, Pékin, Foreign Languages Press, 1984, pp. 217-219.
30 Voir des documents officiels concernant le jugement de ce cas dans Chen Xingliang (éd.), Zhongguo sixing jiantao : yi « qiangxia liure an » weishijiao (Un examen critique de la peine de mort en Chine à partir du cas « de suspendre l’exécution »), Pékin, Zhongguo jiancha chubanshe, 2003, pp. 302-330.
31 Voir les débats autour de ce cas, in Chen Xingliang (éd.), Ibidem.
32 Cf. Harold Tanner, Strike Hard! Anti-Crime Campaigns and Chinese Criminal Justice, 1979-1985, Ithaca, N.Y., Cornell University East Asia Program, 1999.
33 Zhao Zuojun, « Sixing de sifa xianzhuang jiqi zhanwang » (La situation judiciaire de la peine capitale et ses perspectives), http://beizhen.com/article_show.asp?ArticleID=969, le 17 mars 2005.
34 Qu Xinjiu, « Yanda de xingshi zhengce fenxi » (Une analyse de la politique criminelle « Frapper fort »), in Fazhi de shiming, op. cit.., pp. 197-205. Traduction anglaise in Zhang Ning (éd.), 2005, op. cit., pp. 77-88.
35 Sur l’histoire en Chine de cette « répression redoublée » (Mireille Delmas-Marty), cf. Zhang Ning, « Banditisme et peine de mort en Chine : Catégories judiciaires et pratiques d’exception », op. cit.
36 Chen Xingliang, « Cong ‘qiangxia liuren’ dao ‘faxia liuren’ » (De la suspension de l’exécution à la suspension législative), in Zhongguo sixing jiantao, op. cit., pp. 12-25. Traduction anglaise in Zhang Ning (éd.), 2005, op. cit., pp. 35-52.
37 Rapport présenté lors de la 3e session de la 10e Assemblée populaire nationale (APN) et de la 3e session du 10e comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC).
38 « More courts formed to review death penalties », South China Morning Post, le 8 septembre 2005, p. A9.
39 « Zhongguo xinwen zhoukan : yijian buyi, sixing gaige lunzheng lingren guanzhu » (D’après Chinanews, les opinions restent partagées sur la réforme de la peine capitale), le 31 janvier 2005, voir www.chinanews.com.cn/news/2005/2005-01031/26/535379.shtml.
40 Ibid.
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Pour citer cet article

Référence électronique

Zhang Ning, « Le débat sur la peine de mort aujourd’hui en Chine »Perspectives chinoises [En ligne], 91 | septembre-octobre 2005, mis en ligne le 27 avril 2007, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/perspectiveschinoises/912

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Zhang Ning

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